CONTRAT DE TRAVAIL Article 14 - Modification Du Lieu De Travail Les ouvriers, employés, agents de maîtrise ou cadre, déplacés momentanément ou définitivement, percevront des frais de déplacement distincts du salaire, sur justification. Le changement de lieu de travail, sauf dispositions contractuelles le prévoyant, impliquant un changement de résidence qui n'est pas accepté par l'ouvrier, employé, agent de maîtrise ou cadre, est considéré comme licenciement et réglé comme tel. En cas de changement de lieu de travail, les frais de déménagement et de voyage de l'intéressé, du conjoint et de ses enfants à charge seront remboursés par l'employeur sur justification. Article 15 - Circonstances Economiques Dans le cas où les circonstances économiques imposeraient à l'employeur d'envisager un ralentissement d'activité, la Direction consultera le Comité d'Entreprise ou à défaut les Délégués du personnel, s'il en existe dans l'entreprise, sur les mesures qu'elle compte prendre. S'il doit être procédé en dernier ressort à des licenciements collectifs, l'ordre de licenciement pour chaque nature d'emploi sera déterminé en tenant compte à la fois des charges de famille, de la valeur professionnelle et de l'ancienneté dans l'entreprise. L'employé congédié par suite de suppression d'emploi conservera pendant un an la priorité de réembauchage dans la même catégorie d'emploi dans l'entreprise. La procédure de licenciement sera faite conformément aux articles L 122-14 et suivants du Code du Travail. Toutefois, et conformément à l'accord interprofessionnel de 1969 et à l'avenant de 1974, avant de prendre la décision de licenciement économique, l'employeur devra étudier les possibilités de réduction du temps de travail, contrat de solidarité, contrat à temps partiel ou toute autre possibilité, afin que le salarié puisse conserver son emploi. Article 16 Pendant la durée du préavis, même en cas de démission, les ouvriers, employés, agents de maîtrise ou cadres, sont autorisés à s'absenter 2 heures par jour ouvré pour chercher du travail. Ces absences seront fixées alternativement un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié et ne donneront lieu à aucune réduction de salaire ou d'appointement. D'un commun accord, les heures susvisées pourront être groupées. Article 17 Dans le cas d'inobservation du délai de préavis par l'employeur comme par l'ouvrier, employé, agent de maîtrise ou cadre, la partie qui n'observera pas ce préavis devra à l'autre, sous réserve de l'appréciation souveraine des Tribunaux, une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir, et des dommages et intérêts selon le préjudice subi. Article 18 - Sanctions Les observations verbales ne sont pas soumises à la procédure prévue à l'article L 122-41 du Code du Travail. Toutes les autres sanctions seront prononcées en application de l'article L 122-40 ainsi qu'en application de l'article 6 alinéa 2 de la présente Convention et seront soumises à la procédure de l'article L 122-41 du Code du Travail. Article 19 Sous réserve de l'application de l'article L 122-8 du Code du Travail : - en cas de licenciement pour tout autre motif que faute lourde, un ouvrier, employé, agent de maîtrise ou cadre peut cesser son travail, dès qu'il est pourvu d'une autre place, avec l'accord de son employeur. De ce fait, il n'a droit, indépendamment de ses indemnités de licenciement et de congés payés, qu'au salaire correspondant au temps de présence effective dans l'entreprise. - A titre de réciprocité, les employeurs pourront exiger le départ immédiat de l'ouvrier, employé, agent de maîtrise ou cadre licencié après paiement du salaire correspondant au préavis et des indemnités prévues à la présente Convention. Ces dispositions ne doivent pas porter préjudice à l'employé quant à la perception des indemnités des Allocations Familiales. Article 20 Pour le cas d' une entreprise est reprise ou absorbée par une autre le personnel conservé par la nouvelle entreprise bénéficie de l'ancienneté qu'il avait acquise dans la première et des avantages y afférents. La nouvelle entreprise confirme et précise, dans le contrat de travail à l'intéressé, les droits et les avantages visés par le paragraphe précédent. Article 21 - Indemnités De Licenciement Tout salarié licencié avant 65 ans reçoit : A - A partir de 2 ans d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise, une indemnité de licenciement calculée sur la base du salaire brut moyen des trois derniers mois ou des 12 derniers mois suivant le calcul le plus favorable au salarié, soit 1/10ème de mois par année de service dans l'entreprise. Cette indemnité n'est pas due lorsque le licenciement intervient par suite de faute grave ou lourde du salarié. B - A partir de 4 années d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise, et lorsqu'il a droit au délai congé, une indemnité de licenciement calculée sur la base du salaire brut moyen des 3 derniers mois ou des 12 derniers mois suivant le calcul le plus favorable au salarié - ce dernier étant au moins égal au salaire minimum fixé par la présente Convention - égale à 1/7ème de mois par année de service dans l'entreprise. C - A partir de 5 années d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise, et lorsqu'il a droit au délai congé, une indemnité de licenciement calculée sur la base du salaire brut moyen des 3 derniers mois ou des 12 derniers mois suivant le calcul le plus favorable au salarié - ce dernier étant au moins égal au salaire minimum fixé par la présente Convention - égale à 1/5ème de mois par année de service dans l'entreprise. D - A partir de 10 années d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise et lorsqu'il a droit au délai congé, une indemnité de licenciement calculée sur la base du salaire brut moyen des 3 derniers mois ou des 12 derniers mois suivant le calcul le plus favorable au salarié - ce dernier étant au moins égal au salaire minimum fixé par la présente Convention - égale à 1/4 de mois par année de service dans l'entreprise. E - A partir de 15 années d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise et lorsqu'il a droit au délai congé, une indemnité de licenciement calculée sur la base du salaire brut moyen des 3 derniers mois ou des 12 derniers mois suivant le calcul le plus favorable au salarié - ce dernier étant au moins égal au salaire minimum fixé par la présente Convention - égale à 1/3 de mois par année de service dans l'entreprise. L'indemnité ne peut être supérieure à 12 fois ce salaire mensuel. Toutefois, si l'entreprise se trouvait dans l'obligation de procéder à des licenciements par suite de difficultés économiques, et sauf en cas de règlement amiable, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le plafond de l'indemnité serait ramené à 6 fois ce salaire mensuel sans que cette réduction puisse avoir pour effet de verser une indemnité de licenciement inférieure à l'indemnité légale. Les 2 indemnités ci-dessus ne peuvent se cumuler. Lorsque les dispositions prévues au dernier paragraphe sont applicables, l'indemnité fixée en A, B, C, D, ou E n'est pas due. Les indemnités de licenciement des agents de maîtrise et des cadres font l'objet des annexes 3 et 4 de la présente Convention. Article 22 - Départ En Retraite Le salarié peut faire valoir ses droits à la retraite à partir de l'âge mentionné à l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale ou au plus tôt à l'âge mentionné à l'article L.351-1-1 du code de la sécurité sociale (60 ans) * L'employeur peut mettre fin au contrat de travail de son salarié à tout moment, à partir de l'âge de 65 ans, à condition d'en prévenir celui-ci 6 mois à l'avance et de respecter la procédure prévue à l'article 12 de la présente Convention et de verser des indemnités de licenciement dont le montant et les modalités de calcul sont égaux à celles prévues à l'alinéa 3 du présent article sans pouvoir être inférieurs aux indemnités de licenciement prévues à l'article R122-1 du Code du Travail. En tout état de cause, l'allocation de fin de carrière ne pourra être inférieure à l'indemnité légale de licenciement. L'ouvrier ou employé prenant sa retraite de sa propre initiative recevra une allocation de fin de carrière en fonction de son ancienneté dans l'entreprise de : - plus de 5 ans : 1 mois du salaire brut mensuel - plus de 10 ans : 2 mois " " " - plus de 15 ans : 3 mois " " " - plus de 20 ans : 4 mois " " " - plus de 28 ans : 5 mois " " " calculée selon les modalités de l'article 21. Les indemnités prévues à l'article 21, celles prévues à l'article 22 alinéa 2 et les allocations de fin de carrière prévues à l'article 22 alinéa 3 ne sont pas cumulables. Les allocations de fin de carrière des agents de maîtrise et des cadres font l'objet des annexes 3 et 4 de la présente Convention. * A l'exclusion du terme "(60ans)" comme étant contraire aux dispositions de l'article D.351-1-1 du code de la sécurité sociale Article 23 - Durée Du Travail La durée du travail est fixée conformément aux lois et règlements en vigueur. Les heures supplémentaires donnent lieu à une rétribution supplémentaire selon les pourcentages fixés par ces mêmes lois et règlements. L'horaire de travail est réparti sur 5 jours, le 2ème jour de repos étant accolé au Dimanche. Sont considérés comme horaires de travail à temps partiel au sens de l'article L 212-4-2 du Code du Travail, ceux inférieurs d'au moins un cinquième à la durée légale du travail ou la durée du travail fixée pour l'entreprise, soit les horaires de travail égaux ou inférieurs à 32 heures pour une durée légale du travail de 39 heures. Sont considérés comme salariés à temps partiel au sens des articles L 212-4-2 et suivants du Code du Travail, ceux dont la durée du travail mensuel est égale ou inférieure à 136 heures pour une durée mensuelle légale de 169 heures. Des heures complémentaires peuvent être effectuées au-delà du temps de travail fixé par le contrat visé à l'article 32 de la présente Convention, dans la limite hebdomadaire ou mensuelle du 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue dans le contrat et sans que ces heures aient pour effet de porter la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail au niveau de la durée hebdomadaire ou mensuelle légale ou conventionnelle. Sous réserve de l'application de l'article L 212-4-3 du Code du Travail, lorsque durant 12 semaines (maximum) consécutives, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine ou de l'équivalent mensuel de cette durée l'horaire prévu dans le contrat visé à l'article 8 de la présente Convention, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours (maximum) et sauf opposition du salarié en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué. Article 24 L'employé, ouvrier, agent de maîtrise ou cadre, remplissant de façon fréquente ou continue les fonctions relevant de diverses catégories d'emploi, sera considéré comme appartenant à la catégorie la plus élevée parmi celles-ci. Le déclassement d'un salarié entraînant une diminution d'appointements est interdit, sauf en cas d'essai non satisfaisant dans une catégorie supérieure. Cette période d'essai est librement débattue entre les parties. Elle fera l'objet d'une notification à son début. A défaut d'accord, elle sera limitée à 3 mois. Article 25 - Temps Partiel Les dispositions relatives au travail à temps partiel sont régies par les articles 8, 10, 23 de la présente Convention. Article 26 - Hygiène et Sécurité Les établissements sont tenus de se conformer rigoureusement aux lois, décrets et règlements en vigueur sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, ainsi qu'à toutes les dispositions du Code du Travail. Lorsque une tenue de travail particulière est imposée pour l'exécution du contrat de travail, la fourniture et l'entretien de cette tenue seront à la charge de l'employeur.
Dispositions Générales Article 1 Article 2 - Dénonciation & Révision Article 3 - Commission Paritaire Article 4 - Négociations Professionnelles Droit du Personnel Article 5 - Droit social, syndical Article 6 - Délégué du Personnel Article 7 - Comité d'entreprise, établissement, de groupe Article 8 - Temps partiels Article 10 - Embauchage Contrat de travail Article 11 - Période d'Essai Article 12 - Résiliation Du Contrat Individuel Article 13 Article 14 - Modification Du Lieu De Travail Article 15 - Circonstances Economiques Article 16 Article 17 Article 18 - Sanctions Article 19 Article 20 Article 21 - Indemnités De Licenciement Article 22 - Départ En Retraite Article 23 - Durée Du Travail Article 24 Article 25 - Temps Partiel Article 26 - Hygiène et Sécurité Formation Article 9 - Apprentissage, Formation proessionnelle, Format Salaire Article 27 - Egalité De Rémunération Entre Les Hommes Et Article 27 Bis - Ancienneté Article 28 Article 29 Article 30 Article 31 - Prime D'Ancienneté Article 32 - Heures Supplémentaires Congès - Absences Article 33 - Absences Article 34 - Congès Annuels Article 35 - Obligations militaires Article 36 - Congés Exceptionnels Article 37 - Maladie Article 38 - Maternité - Congé Parental -Absences Pour Enfa Article 39 - Jours Fériés Article 40 - Avantages Acquis Article 41 - Dépôt De La Convention Annexes Annexe 1 Emploi - Qualifications Annexe 2 Salaire minima Annexe 3 - Agents de maitrise Annexe 4 - Cadre Annexe 5 - Régime De Retraite Complémentaire Annexe 6 - Accords ArretéCopyright Section syndicale CFTC janv 2011 - RAF - Publication initiale du 1er Mai 2002
Nous contacterMentions légales