SALAIRES Article 27 - Egalité De Rémunération Entre Les Hommes Et Les Femmes Chaque employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Par rémunération, on entend le salaire de base ou le salaire minimum conventionnel et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur ou travailleur en raison de son emploi. Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés en ensemble comparable de connaissances professionnelles, consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. Les disparités de rémunération entre les établissements d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, être fondées sur l'appartenance des salarié de ces établissements à l'un ou l'autre sexe. Les différents éléments composant la rémunération sont établis selon les mêmes normes pour les hommes et les femmes. Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles, les modes d'évaluation des emplois sont communs aux travailleurs des deux sexes. Article 27 Bis - Ancienneté Pour l'application des dispositions de la présente Convention et de ses Annexes, on entend par présence continue le temps écoulé depuis la date d'entrée en vigueur du contrat de travail en cours sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu, y compris la période d'apprentissage. Pour la détermination de l'ancienneté dans l'entreprise, on tiendra compte, non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours dans l'entreprise ou une de ses filiales, mais également le cas échéant de la durée des contrats de travail antérieurs dans l'entreprise ou l'une de ses filiales, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou dont la résiliation aurait été le fait du salarié intéressé. Article 28 Le salarié travaillant dans un local insalubre, bénéficiera d'une demi-journée ouvrable supplémentaire de congé payé par fraction d'un mois passé dans ce local. Article 29 Lorsqu'il y aura modification dans la fonction entraînant une modification de salaire ou de classification, cette modification fera l'objet d'une notification écrite à l'intéressé ayant valeur d'avenant au Contrat de Travail, conformément à l'article 10 des dispositions générales de la présente Convention. L'annexe 1 de la présente Convention fixe les classifications professionnelles. L'annexe 2 fixe le montant des salaires minima mensuels pour la durée légale hebdomadaire de travail. Dans un délai de 2 mois faisant suite à la prise d'effet de l'annexe 1 à la présente Convention, les employeurs devront notifier aux employés, agents de maîtrise et cadres, la qualification professionnelle qui leur est attribuée par référence à la dite annexe. Les difficultés d'application pourront être soumises à la Commission prévue à l'article 3 des Dispositions Générales de la présente Convention. Article 30 Pour toutes modifications intervenant dans sa situation personnelle, postérieurement à son engagement et entraînant la modification des obligations de l'employeur, le salarié devra: - en faire la déclaration. - produire toutes pièces prouvant sa nouvelle situation. Article 31 - Prime D'Ancienneté Il est attribué aux salariés non cadres une prime d'ancienneté en fonction de l'ancienneté définie à l'article 27 bis de la présente Convention Collective. Cette prime est calculée sur les appointements minima de l'annexe 2 à la présente Convention et proportionnellement à l'horaire de travail, ce minimum étant augmenté le cas échéant des majorations pour heures supplémentaires. Les taux de la prime d'ancienneté sont les suivants : - 3 % à partir de 3 ans d'ancienneté - 6 % à partir de 6 ans d'ancienneté - 9 % à partir de 9 ans d'ancienneté - 12 % à partir de 12 ans d'ancienneté - 15 % à partir de 15 ans d'ancienneté Le montant de la prime ainsi calculée s'ajoute aux appointements réels et doit figurer à part sur le bulletin de paie. Le montant de la prime d'ancienneté ne doit pas être pris en compte dans le calcul du SMIC. L'ancienneté dans tous les cas est calculée à partir de la date d'entrée dans l'entreprise ou une de ses filiales. Article 32 - Heures Supplémentaires Le salaire de base pour les heures supplémentaires est égal à 1/169ème du traitement mensuel. Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées et réglées que dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Dispositions Générales Article 1 Article 2 - Dénonciation & Révision Article 3 - Commission Paritaire Article 4 - Négociations Professionnelles Droit du Personnel Article 5 - Droit social, syndical Article 6 - Délégué du Personnel Article 7 - Comité d'entreprise, établissement, de groupe Article 8 - Temps partiels Article 10 - Embauchage Contrat de travail Article 11 - Période d'Essai Article 12 - Résiliation Du Contrat Individuel Article 13 Article 14 - Modification Du Lieu De Travail Article 15 - Circonstances Economiques Article 16 Article 17 Article 18 - Sanctions Article 19 Article 20 Article 21 - Indemnités De Licenciement Article 22 - Départ En Retraite Article 23 - Durée Du Travail Article 24 Article 25 - Temps Partiel Article 26 - Hygiène et Sécurité Formation Article 9 - Apprentissage, Formation proessionnelle, Format Salaire Article 27 - Egalité De Rémunération Entre Les Hommes Et Article 27 Bis - Ancienneté Article 28 Article 29 Article 30 Article 31 - Prime D'Ancienneté Article 32 - Heures Supplémentaires Congès - Absences Article 33 - Absences Article 34 - Congès Annuels Article 35 - Obligations militaires Article 36 - Congés Exceptionnels Article 37 - Maladie Article 38 - Maternité - Congé Parental -Absences Pour Enfa Article 39 - Jours Fériés Article 40 - Avantages Acquis Article 41 - Dépôt De La Convention Annexes
Annexe 1 Emploi - Qualifications Annexe 2 Salaire minima Annexe 3 - Agents de maitrise Annexe 4 - Cadre Annexe 5 - Régime De Retraite Complémentaire Annexe 6 - Accords ArretéCopyright Section syndicale CFTC janv 2011 - RAF - Publication initiale du 1er Mai 2002
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